La restitution de la trace probante est la finalité essentielle de la conservation
La restitution se doit d’être intelligible et accessible par les individus. Donc, l’écrit exprimé, même sous une forme chiffrée ou sous forme de code informatique ne vaudront preuve que si leur contenu informationnel peut être produit de façon lisible et compréhensible par les individus. Le contenu doit être lisible et compréhensible. L’intelligibilité de l’écrit induit qu’il soit conservé de telle sorte que cette condition soit respectée, c’est-à-dire que la restitution de l’écrit, à plus ou moins long terme, garantisse que l’individu pourra avoir accès au contenu de l’écrit de telle sorte qu’il soit intelligible et lisible par lui.
Il importe que chaque personne puisse accéder ultérieurement à l’écrit électronique. L’accessibilité ultérieure de l’écrit consiste également dans la durabilité de l’écrit, son intégrité dans le temps.
Le principe de la conservation de l’intégrité du document a été posé sans que soient prévues les modalités de conservation. Les modalités relèvent du domaine réglementaire. Et afin que les écrits servent de preuve, il importe qu’il puisse y avoir une migration de ceux-ci sur différents supports sans qu’il soit porté atteinte à l’intégrité de l’acte.
Dans le futur, l’acte devrait pouvoir être suivi à la trace, de son enregistrement d’origine jusqu’à sa destruction, dans des conditions de sécurité juridique et techniques fixées ; c’est à ce prix que sera établie une preuve écrite « tracée ».
Pour illustrer cet exposé sur la traçabilité nous prendrons trois exemples dans le cadre des réseaux sociaux :
- Bien que l’écrit sur support papier n’est pas directement accessible sur les réseaux sociaux, les commentaires et publication servent de plus en plus d’élément de preuve. En effet, 2010 le Tribunal aux affaires familiales de Nancy a jugé recevable en tant que preuve une page imprimée du réseau social Facebook dans une affaire où le litige portait sur le versement d’une pension alimentaire. Le Tribunal a estimé que les déclarations sur Facebook constituaient un aveu, et a donc pris pour preuve recevable les copies des pages Facebook montrant certaines photos.
- En 2010, le Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt a également jugé « fondé » le licenciement de deux de ces salariés pour « incitation à la rébellion » en raison de propos tenus sur le « Wall » de leurs pages Facebook.
- En 2015, la Cour d’Appel de Versailles a jugé recevable en tant que preuve une conversation extraite du compte Facebook d’un des deux époux avec des tiers, dans le cadre d’une procédure de divorce.
Tous ces contentieux s’avèrent être un véritable changement quant à l’allègement de la charge de la preuve pour celui qui veut faire cesser les conséquences préjudiciables de l’exercice abusif de la liberté d’expression. Toutefois, cette admission soulève deux difficultés : celle de l’origine du document électronique et celle de l’obtention de celui-ci.
Tant au plan civil qu’au pénal la preuve obtenue par « un procédé déloyal (rend) irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ». Or, l’obtention d’éléments de preuve est souvent faite à l’insu des individus. Se pose dès lors la question de savoir ce qu’il en est de la loyauté de la preuve. Ne serait-il pas plus facile de déterminer en amont les caractéristiques d’une identité sécurisée et sécurisable ?