Un dirigeant qui parle six langues dans une vidéo, une cliente enthousiaste qui n’a jamais existé, une image de produit presque photographique : l’IA brouille les repères de la communication. Pour les marques, la question n’est plus seulement de produire mieux ou moins cher. Elle devient : que faut-il dire au public sur la fabrication du message ? À l’horizon de septembre 2026, l’échéance du 2 août prévue par l’AI Act transforme cette interrogation en chantier réglementaire et éditorial. Avec une nuance décisive : tous les contenus assistés par IA ne relèvent pas des mêmes obligations.
Une échéance, plusieurs formes de transparence
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle, adopté en 2024, prévoit l’application des obligations de transparence de son article 50 à partir du 2 août 2026. L’analyse qui suit s’appuie sur ce texte et sur les tendances déjà documentées, sans présumer des précisions d’application ni des pratiques de contrôle effectivement observées en septembre 2026. Les conséquences opérationnelles présentées constituent donc une lecture prospective de cette échéance.
Premier piège : résumer le dispositif à une obligation universelle d’apposer « généré par IA ». Le texte distingue notamment les fournisseurs de systèmes, qui doivent permettre le marquage de certaines sorties synthétiques, et les organisations qui utilisent ces systèmes sous leur autorité, appelées « déployeurs ». Une marque peut être concernée à ce second titre lorsqu’elle utilise un outil pour fabriquer puis diffuser des contenus.
Pour les fournisseurs, l’article 50 prévoit que les sorties audio, image, vidéo ou texte synthétiques soient marquées dans un format lisible par machine et détectables comme artificiellement générées ou manipulées. L’exigence tient compte de la faisabilité technique et comporte des exceptions, notamment pour certaines fonctions d’assistance à l’édition standard. Ce marquage technique n’est pas synonyme d’avertissement visible : une information exploitable par un logiciel ne renseigne pas nécessairement le lecteur.
Ce que la marque doit rendre visible
Côté communicants, deux situations demandent une attention particulière. La première concerne les hypertrucages, ou deepfakes : des images, sons ou vidéos générés ou manipulés par IA qui ressemblent à des personnes, objets, lieux, entités ou événements existants et pourraient être perçus à tort comme authentiques. Le déployeur doit révéler leur caractère artificiel. Un porte-parole dont on reconstitue la voix ou une scène réaliste fabriquée autour d’un événement peuvent entrer dans cette catégorie.
Le règlement prévoit un traitement adapté lorsque ces contenus font partie d’une œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue. La divulgation doit alors rester appropriée et ne pas entraver la présentation ou la jouissance de l’œuvre. Cela ne constitue pas une dispense générale pour la publicité. Une campagne créative ne peut pas considérer automatiquement que son esthétique suffit à informer le public.
La seconde situation concerne les textes générés ou manipulés par IA publiés pour informer le public sur des questions d’intérêt public. Le texte prévoit une obligation de divulgation, mais aussi une exception lorsque le contenu a fait l’objet d’un examen humain ou d’un contrôle éditorial et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de sa publication. Tous les textes commerciaux ne sont donc pas automatiquement soumis à un étiquetage.
Cette exception mérite mieux qu’une validation distraite avant publication. Pour une marque qui s’exprime sur la santé, l’environnement ou un sujet de société, la prudence consiste à pouvoir expliquer qui a vérifié les faits, arbitré les formulations et autorisé la diffusion. Le règlement n’impose pas, dans cet article, une procédure éditoriale unique. Mais une responsabilité seulement déclarée, sans organisation correspondante, serait une stratégie fragile.
Trois couches à ne plus confondre
Une politique de transparence solide sépare trois fonctions complémentaires. Les confondre conduit soit à multiplier les badges inutiles, soit à croire qu’une métadonnée invisible règle la relation avec le public.
- L’information du public explique ce qui est artificiel, dans des termes compréhensibles et au moment pertinent.
- Le signalement technique fournit aux outils et plateformes des indices structurés sur l’origine ou les transformations du contenu.
- La responsabilité éditoriale désigne l’organisation qui répond du message, de sa véracité et de ses conséquences.
L’article 50 prévoit que les informations concernées soient fournies de manière claire et reconnaissable, au plus tard lors de la première interaction ou exposition. Une mention enfouie dans des conditions générales paraît donc difficilement compatible avec cette logique. Pour une vidéo, un habillage lisible dès la première exposition est une piste ; pour un visuel, une légende directement associée peut être pertinente. Ces choix doivent être adaptés au support et aux exigences applicables.
La provenance ne garantit pas la vérité
Le secteur n’a pas attendu cette échéance pour explorer la traçabilité. Le standard C2PA et les dispositifs de type Content Credentials permettent d’associer à un fichier des informations signées sur sa provenance et certaines modifications. Plusieurs acteurs de la création et de la technologie ont engagé leur adoption. Ces outils constituent une infrastructure prometteuse, pas une solution magique ni une preuve automatique de conformité réglementaire.
Une capture d’écran, une conversion ou un circuit de republication peut rompre la continuité des informations disponibles. Surtout, connaître la provenance d’une photographie ne prouve pas que sa légende est exacte. À l’inverse, un contenu synthétique peut expliquer fidèlement un phénomène. Authenticité du fichier, exactitude du propos et loyauté de la présentation restent trois questions distinctes. Le service communication doit traiter les trois.
Le vrai chantier commence dans les équipes
Concrètement, une marque devrait commencer par cartographier ses usages : traduction, retouche, doublage, génération d’illustrations, rédaction, avatars. Puis qualifier chaque cas selon le contenu, sa finalité et son potentiel de confusion. Traduire un brouillon interne ne pose pas les mêmes questions que diffuser un faux témoignage vidéo. Et signaler une fabrication artificielle ne neutralise ni une publicité trompeuse, ni une atteinte aux droits d’une personne.
Cette cartographie doit se prolonger dans les contrats avec les agences et prestataires. Qui documente les outils employés ? Qui conserve les éléments de provenance ? Qui vérifie les autorisations relatives au visage ou à la voix ? Qui ajoute la mention finale, y compris lors des déclinaisons sociales ? Sans attribution claire, la transparence risque de disparaître entre le fichier livré, le recadrage et la publication.
Le vocabulaire compte aussi. « Créé avec l’IA » peut désigner une simple correction comme une scène entièrement inventée. Une formule plus précise — « voix de synthèse » ou « scène générée artificiellement » — aide davantage lorsque c’est bien la réalité. La bonne transparence n’exhibe pas chaque outil utilisé : elle révèle ce qui change l’interprétation du message.
Et maintenant ? La différenciation pourrait se jouer moins sur la présence d’un badge que sur la cohérence d’une politique publique : usages assumés, limites explicites et interlocuteur responsable. À mesure que les contenus synthétiques se banalisent, les marques auraient intérêt à faire de la transparence une promesse vérifiable plutôt qu’un réflexe défensif. L’avantage durable ne serait pas de produire sans humains, mais de montrer où leur jugement demeure indispensable.


